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Concubinage (droit)

concubinage (droit), situation d’un couple non marié, composé d’un homme et d’une femme, menant une vie commune stable et durable.

Bonaparte affirmait « Les concubins se passent de la loi ; la loi se passe d’eux. » Cependant, cette neutralité affichée du droit ne correspondait pas à la réalité. La jurisprudence, par exemple, voyait dans le concubinage une situation immorale. Ainsi, la Cour de cassation estima, le 27 juillet 1937, que ces relations ne pouvaient « en raison même de leur irrégularité, présenter la valeur d’intérêts légitimes protégés par la loi ». Mais l’ampleur prise par le concubinage à partir des années soixante-dix a conduit législateur et jurisprudence à s’adapter à l’état des mœurs. Le 27 février 1970, la chambre mixte de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en admettant que le concubinage entrait dans la catégorie des « intérêts légitimes protégés par la loi ».

Si la loi fait référence au concubinage, elle n’en donne pas de définition précise. L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de baux d’habitation exige que le concubinage soit notoire et d’une durée égale à un an au moins. Mais la loi du 2 janvier 1978, relative à l’octroi du capital-décès à la personne qui vit maritalement avec l’assuré, ne reprend pas ces conditions. Ces solutions partielles ont conduit la jurisprudence à définir elle-même ce qu’il faut entendre par « concubinage » : la Cour de cassation exige une communauté de vie (chambre sociale, arrêt du 22 février 1978) qui soit stable et durable (chambre criminelle, arrêt du 8 janvier 1985). Un arrêt en date du 11 juillet 1989 a précisé par la suite que le concubinage ne peut s’entendre que dans la situation « de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme ». Cette condition relative à la différence des sexes est cependant contestée, en tant qu’elle ne prend pas suffisamment en compte l’évolution des mœurs. Une évolution législative, sur ce dernier point, pourrait intervenir par l’instauration du contrat d’union civile et sociale ou du pacte d’intérêt commun qui reconnaît aux couples, aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels, la faculté d’établir une union, selon des modalités qui restent à établir.

La preuve de l’existence du concubinage est libre. Elle peut se faire par tous moyens, témoignages ou lettres, par exemple. Pour faciliter la constitution de cette preuve, certaines municipalités acceptent de délivrer, parfois même aux couples homosexuels, des « certificats de concubinage notoire ». De tels certificats n’ont, cependant, aucune valeur officielle ; leur valeur probante étant celle d’un écrit quelconque.

Aujourd’hui, le droit reconnaît que le concubinage crée des situations de fait qui produisent des effets juridiques, même si ce n’est que de manière partielle.

Dans les relations entre concubins, le principe demeure que le concubinage ne fait naître aucune obligation. Le droit commun s’applique donc purement et simplement. La rupture est libre. Toutefois, le concubinage est ponctuellement assimilé au mariage. Depuis l’instauration du nouveau Code pénal, en 1994, les violences dites « conjugales » sont réprimées plus durement entre époux ou concubins qu’entre tiers ; en droit rural, la loi du 1er février 1995 a étendu aux concubins l’interdiction faite aux époux de constituer entre eux seuls un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun).

Dans les relations entre concubins et tiers, l’assimilation entre concubinage et mariage produit davantage de conséquences. En effet, pour les tiers, c’est souvent la notion de couple qui est déterminante, le fait que le couple soit marié ou non étant secondaire. En droit social, le plus souvent, les mêmes droits sont accordés aux époux et aux concubins (capital-décès de la Sécurité sociale, assurance-maladie et maternité), mais il existe des exceptions (pensions d’invalidité, rentes d’accidents du travail). Lorsqu’un tiers est responsable du décès d’un concubin, il doit indemniser l’autre concubin, exactement comme s’il avait été marié. En matière de droit au bail, en revanche, les concubins bénéficient d’une législation différente de celle des époux. Le bail, qui est commun aux époux, ne l’est pas entre concubins ; toutefois le droit au bail peut être transmis au concubin notoire, dans les lieux depuis un an au moins, si l’autre décède ou abandonne le logement (article 14 de la loi du 6 juillet 1989).

La situation de concubinage peut également être invoquée par les tiers. En application de la théorie du mariage apparent, la jurisprudence considère qu’un concubin peut être tenu, envers un tiers, des dettes ménagères conclues par l’autre, lorsqu’une fausse apparence de mariage a été créée. De même, en droit fiscal, la loi de finance du 30 décembre 1995 assimile, en matière d’impôt sur le revenu, les concubins aux époux.

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